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Communiqué de Presse

Samedi 7 Décembre 2024

Lors de son audience tenue, le 05 décembre 2024, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision N° 2024/09 rejetant le recours en inconstitutionnalité formé , à l’encontre de l’article 2b de la loi N0 2016-014 relative à la lutte contre la corruption , par la Défense de l’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, l’accusé principal dans l’affaire 01/2022,


 La décision ainsi rendue s’articule en les trois  volets ci-après  présentés.
  1. Le conseil constitutionnel affirme ,  sans détours,  la  conformité à la loi fondamentale  de l’article 2- alinéa b de la loi relative à la lutte contre la corruption qui prévoit  que ,  comme tout autre élu pour  exercer  une charge  publique, le président de la République  est justiciable devant les juridictions de droit commun pour les  infractions de corruption  qu’il commet  durant l’exercice de  son mandat . Le point du droit, ainsi tranché,  constitue l’objet même  du recours en inconstitutionnalité formé par le collectif des avocats  de l’ancien président de la République.  
  2. Le juge constitutionnel affirme en outre que la loi 2016 portant lutte contre la corruption ne porte pas atteinte aux droits et  prérogatives conférés  au Président de la République par l’article 93 de la Constitution.
La décision du conseil constitionnel écarte ainsi le moyen dontne cesse de se prévaloirla défense de l’accusé principal , Mohamed Ould Abdel Aziz, pour soutenirque celui-cijouit d’une immunité absolue le mettant à l’abri de toute poursuite pénale devantles juridictions de droit commun pour les faits de corruption qui lui sont reprochés .
  1. Le troisième et dernier volet de la décision est, quant à lui,  consacré aux modalités de sa publication et diffusion.   
Ceci étant, il convient de rappeler que la décision du Conseil constitutionnel a autorité de la chose jugée ; elle s’impose à l’universalité  des juridictions nationales, à l’ensemble des institutions de l’Etat, à toutes les autorités gouvernementales et bien évidemment aux justiciables.
Pourtant, dans un communiqué,  rendu public,  le coordinateur du collectif des avocats   de l’accusé,  Mohamed Ould Abdel aziz , a  tenté d’en  faire une insolite lecture  ou d’en tordre le coup pour la rendre conforme à ses désirs et souhaits . Une telle attitude se heurte à une réalité tangible : un écrit officiel, signé,  cacheté et largement relayé par les médias.
Faite à tout hasard ,  cette lecture de texte  est  l’expression d’ une tentative de désinformation ; elle relève  d’une manœuvre  tendant à contourner  la  loi  et  à faire fi des décisions judiciaires  définitives  pour  chercher à distraire l’opinion non avertie ,  surprendre la religion des juges et esquiver le débat sur les faits têtus reprochés à l’accusé principal  .
L’exercice du ministère d’avocat est ailleurs !
Il est dans le débat serein et honnête qui se fait contradictoirement devant le prétoire.  
 
                                      Le Collège des Avocats de l’Etat, partie civile  
 







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Mariam mint Cheikh et Ghamour Achour, 2 députées en détention provisoire

Le parquet de la République du tribunal de Nouakchott Ouest, a placé en détention provisoire, suivant la procédure du flagrant délit, ce lundi, Mariam mint Cheikh et Ghamou Achour, deux (2) militantes de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), élues députées sous les couleurs du parti “SAWAB”.

Il est reproché aux 2 dames “la diffusion de vidéos contenant des critiques virulentes” contre le président de la République et “une atteinte aux symboles nationaux via des moyens numériques”.
 Pour traiter cette affaire suivant la procédure du flagrant délit, le parquet s’appuie sur la loi 2016-007 du 20 janvier 2016, relative à la cybercriminalité, qui vise “à encadrer et réprimer les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication”.
Un texte très élastique, une véritable auberge espagnole, visant plusieurs cyber infractions “accès illégal aux systèmes, altération de données” et des contenus numériques tels que “l’injure, la diffamation, les propos racistes, l’atteinte aux symboles nationaux, incitation à la violence et trouble à l’ordre public”.
Cette procédure du flagrant délit, dont l’effet et la suspension de l’immunité attachée à 2 parlementaires, sans passer par un vote de l’assemblée nationale, suscite une vive controverse.
Ainsi, des militants abolitionnistes, à l’image de Cheikh Sidaty Hamadi, déplorent “une immunité parlementaire piétinée” et mettent en garde contre “une banalisation de l’exception en Mauritanie”.
Sur la base de la procédure suivie par le parquet, qui a directement transmis le dossier au président de la juridiction compétente, les  deux (2) députées devraient jugées au cours d’une audience de flagrant délit du tribunal correctionnel,  dans un délai maximum de 29 jours.
 

21/04/2026