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Mauritanie /Sénégal : voici la teneur de l’accord de coopération judiciaire

Mardi 7 Mai 2024

L’assemblée nationale de Mauritanie a examiné et approuvé quatre (4) projets de lois relatifs à la coopération avec le Sénégal, dans le domaine de la justice civile, commerciale et pénale, lundi, au cours d’une séance plénière.


Le premier texte,  dans le domaine civile et commercial « revêt une importance particulière, compte tenu des avantages qu’il offre aux citoyens des 2 pays, puisqu’il permet de faciliter et légaliser l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits  dans le domaine civile et commercial » selon le ministre de la justice, Mohamed Mahmoud ould Cheikh Abdallahi Boya.
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts  du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi  les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés,  par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois  qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et  l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être  refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions  à caractère  politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour  l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi  concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
          Nouakchott Times avec l’AMI     
                
 







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Passif Humanitaire : l’UFP pour une justice transitionnelle

Le Passif humanitaire en Mauritanie, est un euphémisme, qui désigne de graves crimes perpétrés sous la responsabilité des services d’un état, qui a pleinement usé de ses prérogatives de puissance publique, contre des citoyens, ciblés en raison de leur appartenance communautaire.

Ce concept, recouvre des faits criminels, véritables troubles à l’ordre public national et international, commis entre 1989 et 1991 : expulsions massives de populations issues de la communauté négro africaine, vers le Sénégal et le Mali, exécutions extra judiciaires de plusieurs centaines de militaires dans différentes garnisons, tortures, spoliation des terres dans la vallée du fleuve, pertes d’emplois touchant des agents de l’état et du privé.
Pour solder les comptes sanglants  de cette période et refermer, une page douloureuse de l’histoire de la Mauritanie, l’Union des Forces de Progrès (UFP), à travers la voix du Pr Lô Gourmo, vice-président, avocat au barreau de Nouakchott, propose la formule de la justice transitionnelle. 

PASSIF HUMANITAIRE : POURQUOI LA JUSTICE TRANSITIONNELLE PLUTÔT QUE LA JUSTICE ORDINAIRE ?

Intervention de Gourmo Abdoul Lô- Conférence- Débat de l'UFP du 12 juillet 2026

Mesdames et Messieurs,

La question que je voudrais évoquer rapidement ici aujourd'hui est  fondamentale.

Pourquoi parler de justice transitionnelle ? Pourquoi ne pas laisser la justice ordinaire faire son travail ?

Après tout, lorsqu'un crime est commis, la réponse normale est de saisir les tribunaux, d'identifier les responsables et de les juger. C'est le principe même de l'État de droit.

Mais le passif humanitaire mauritanien n'est pas une affaire pénale ordinaire.

Il ne s'agit pas d'une serie continue d'actes et de faits d'une gravité extrême commise certes par des individus mais dans le cadre et dans le contexte d'une politique d'Etat, explicite ou implicite dirigée contre des citoyens mauritaniens en raison de leur appartenance identitaire. Ces actes ne sont donc pas  isolés; ils ne sont pas non plus de simples  abus de pouvoir commis par des agents publics.

Nous sommes face à une succession de violations graves des droits humains : exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, expulsions, déportations, spoliations, discriminations et destructions de vies humaines. Ces actes se sont produits dans un contexte où des institutions de l'État ont été impliquées.

Autrement dit, nous sommes devant une crise nationale, et non devant une simple addition de dossiers judiciaires.

C'est précisément dans ce type de situation que la justice transitionnelle trouve sa raison d'être.

La justice ordinaire cherche avant tout à répondre à une question : qui est coupable ?

La justice transitionnelle pose une question plus large : comment notre pays a-t-il pu en arriver là, et que devons-nous faire pour que cela ne se reproduise jamais ?

Elle ne remplace pas la justice pénale. Elle se situe sur un tout autre plan de jugement. L'Etat qui assume la pleine responsabilité des crimes commis en son nom ou sous son couvert cherche et trouve avec les victimes les conditions les plus avantageuses pour la paix sociale et la satisfaction pleine et entière des victimes sans s'enferrer dans l'impasse des règles et procédures formelles souvent inadaptées de la justice ordinaire.

Elle ne se focalise pas  sur la  la sanction pénale présente et valorise pour sa part, quatre dimensions essentielles : la vérité, la réparation, la mémoire et les garanties de non-répétition.

La première exigence est la vérité.

Les victimes ont le droit de savoir ce qui s'est réellement passé.

Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches.

Le pays a le droit de connaître son histoire.

Sans vérité, il n'y a ni confiance ni réconciliation.

La deuxième exigence est la reconnaissance.

Les victimes ne demandent pas seulement des indemnisations.

Elles demandent que la Nation reconnaisse publiquement qu'une injustice leur a été infligée ainsi que le prescrit notre sainte réligion.

Cette reconnaissance est parfois plus importante encore que la réparation matérielle.

La troisième exigence est la réparation.

Réparer, ce n'est pas acheter le silence.

C'est restituer des droits, réhabiliter des personnes, réparer des préjudices, rendre leur dignité aux victimes et à leurs familles.

Enfin, la quatrième exigence est la non-répétition.

Une société responsable ne regarde pas seulement le passé.

Elle réforme ses institutions pour empêcher que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

C'est pourquoi une véritable justice transitionnelle comporte aussi un volet portant sur des réformes institutionnelles : une justice indépendante, une administration impartiale, des forces de sécurité respectueuses des droits de tous et une lutte résolue contre toutes les formes de discrimination.

Je voudrais également dissiper un malentendu.

Justice transitionnelle ne signifie pas impunité.

Elle ne signifie ni oubli, ni amnistie automatique, ni pardon imposé.

Au contraire.

La justice transitionnelle refuse de réduire un drame national à quelques procès pénaux.

Elle cherche à traiter l'ensemble du problème, en mettant en avant les droits des victimes, en promouvant leur accord ainsi que les intérêts de la nation entière.

Il faut également éviter une autre erreur : celle de la culpabilité collective.

Les responsabilités sont individuelles dans la commission des faits à la connaissance desquels les victimes et l'ooinion ont droit. La redevabilité elle, relève de l'Etat qui assume les conséquences de son instigation ou de ses négligences coupables. 

Aucune communauté, aucune ethnie, aucune région ne doit porter le poids des crimes commis par certains de ses membres.

Le but n'est pas de diviser davantage les Mauritaniens.

Le but est de rétablir la vérité afin de reconstruire durablement l'unité nationale.

À mes yeux, la vraie question n'est donc pas : justice ordinaire ou justice transitionnelle ?

La vraie question est : comment construire une justice capable de répondre à la gravité exceptionnelle du passif humanitaire ?

La réponse est claire.

Nous avons besoin d'une justice transitionnelle qui intègre les principes et les valeurs de la justice ordinaire sans être paralysée par ses procédures ou ses assertions vengeresses.

Une justice qui établisse la vérité.

Une justice qui reconnaisse les victimes.

Une justice qui se fonde sur la responsabilité principale de l'Etat.

Une justice qui répare.

Une justice qui réforme les institutions.

Une justice qui garantisse que plus jamais notre pays ne revive de telles tragédies.

Mesdames et Messieurs,

La paix durable ne se construit ni sur l'oubli ni sur le déni.

Elle se construit sur la vérité.

Elle se construit sur la justice.

Elle se construit sur la reconnaissance des victimes.

Et elle se construit sur la volonté collective de faire en sorte que de telles tragédies ne puissent plus jamais se reproduire.

C'est pourquoi je suis convaincu que la justice transitionnelle n'est pas une justice d'exception. Elle est une justice de compromis. C'est pour cela que notre parti, l'UFP préconise une entente directe entre l'Etat et les victimes et soutient la mise sur pied d'une Commission Nationale de Réglement du Passif humanitaire, composée de ces deux principales parties auxquelles s'adjoindront des personnalités indépendantes connues pour leur sagesse et représentatives des composantes du pays.

Car, ainsi pourrait s'établir le préalable de de notre justice transitionnelle qui, ainsi sera la forme de justice  la plus adaptée aux circonstances lorsque c'est toute une Nation qui doit guérir de son passé.

Je vous remercie.

12/07/2026