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Mauritanie /Sénégal : voici la teneur de l’accord de coopération judiciaire

Mardi 7 Mai 2024

L’assemblée nationale de Mauritanie a examiné et approuvé quatre (4) projets de lois relatifs à la coopération avec le Sénégal, dans le domaine de la justice civile, commerciale et pénale, lundi, au cours d’une séance plénière.


Le premier texte,  dans le domaine civile et commercial « revêt une importance particulière, compte tenu des avantages qu’il offre aux citoyens des 2 pays, puisqu’il permet de faciliter et légaliser l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits  dans le domaine civile et commercial » selon le ministre de la justice, Mohamed Mahmoud ould Cheikh Abdallahi Boya.
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts  du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi  les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés,  par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois  qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et  l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être  refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions  à caractère  politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour  l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi  concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
          Nouakchott Times avec l’AMI     
                
 







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Les députés Mariam Cheikh Dieng et Ghamou Achour condamnées à 4 ans de prison ferme

Les députés Mariam mint Cheikh Dieng et Ghamou Achour, ont été condamnées à 4 ans de prison ferme “pour attroupement illégal, dénonciation calomnieuse et atteinte aux symboles nationaux ” au cours d’une audience de flagrant délit, tenue par la chambre correctionnelle du tribunal de Nouakchott Sud, lundi, a annoncé dans la soirée, le collectif des avocats de la défense des 2 élues.
Mariam Cheikh Dieng et Ghamou Achour, militantes de l’Initiative du mouvement Abolitionniste (IRA), élues députés sous les couleurs du parti “Sawab” ont été arrêtées suivant une procédure du flagrant délit contestée, sur la base de la loi de 2016, relative aux cybers infractions, il y a 2 semaines.
Commentant le verdict du lundi 04 mai 2026, le collectif des avocats de la défense, au sein duquel on note plusieurs ténors du barreau de Mauritanie, Ahmed Youssouf Cheikh Sidya, ancien bâtonnier, Yarba Ahmed Saleh, Cheikh ould Hindi, ex bâtonnier, Moctar ould Ely....a relevé une forêt “d’entorses et de violations des règles de procédure” à l’origine de son retrait du procès, en signe de protestation.
Les avocats ont également annoncé la décision de faire appel, pour obtenir l’annulation du verdict.
Avant les débats sur le fond, la défense avait soulevé plusieurs exceptions de nullité pour anéantir la procédure “la notion de flagrant délit mentionnée dans le règlement intérieur de l’assemblée nationale, pour justifier éventuellement la levée de l’immunité parlementaire, est totalement différente de celle prévue par le Code de Procédure Pénal. La première ne couvre qu’un seul cas, à savoir l’arrestation du député au moment de la commission des faits, tandis que la seconde englobe 4 cas distincts, sur lesquels le parquet se fonde aujourd’hui curieusement pour engager des poursuites contre les 2 députés”.
Ainsi, le collectif estime “qu’il est matériellement impossible de concevoir la réunion de 3, des infractions reprochées à nos clientes, que ce soit en situation de flagrance ou dans toute autre configuration procédurale”.
Les avocats évoquent l’absence d’un Officier de Police Judiciaire, pour constater le flagrant délit et la non identification de la personne, qui aurait été victime de la dénonciation mensongère dans les circonstances objet de la procédure “pour caractériser l’infraction”.
Par ailleurs, le collectif relève “la complexité de l’intelligence artificielle, pour permettre d’établir formellement, l’attribution d’un enregistrement numérique à une personne sans procéder à une enquête sur les faits, ou un aveu de l’intéressé, dans un environnement virtuel, donc en absence de situation réelle”.
La défense déplore enfin “une requalification des faits, sans en informer au préalable les prévenues”.
 

Amadou Seck Seck
05/05/2026