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Mauritanie /Sénégal : voici la teneur de l’accord de coopération judiciaire

Mardi 7 Mai 2024

L’assemblée nationale de Mauritanie a examiné et approuvé quatre (4) projets de lois relatifs à la coopération avec le Sénégal, dans le domaine de la justice civile, commerciale et pénale, lundi, au cours d’une séance plénière.


Le premier texte,  dans le domaine civile et commercial « revêt une importance particulière, compte tenu des avantages qu’il offre aux citoyens des 2 pays, puisqu’il permet de faciliter et légaliser l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits  dans le domaine civile et commercial » selon le ministre de la justice, Mohamed Mahmoud ould Cheikh Abdallahi Boya.
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts  du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi  les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés,  par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois  qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et  l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être  refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions  à caractère  politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour  l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi  concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
          Nouakchott Times avec l’AMI     
                
 







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Préparatifs du dialogue : le FCJ gèle ses relations avec la majorité

Le Front pour la Justice et Citoyenneté (FJC), un parti dirigé par Mohamed Mansour, figure marquante de l’Islam Politique en Mauritanie, gèle ses relations avec la majorité, en signe de protestation contre la désignation “unilatérale” des personnalités représentant la mouvance au sein de la commission chargée de la supervision du dialogue national, annonce une déclaration rendue publique vendredi.

Cette décision est le résultat d’une réunion du Comité Permanent du parti tenue jeudi soir.
Les amis de Jamil Manour, contestent une désignation “qui ne résulte ni d’une concertation, ni d’un consensus au sein de la majorité, ne garantit pas davantage une Représentation complété et équilibrée, des différentes sensibilités et composantes des partis de la majorité”.
La déclaration désapprouve, une démarche dont la responsabilité est imputée à INSAF, principal parti de la majorité et considéré que les huit (8) personnalités désignées suivant ce procédé, en perspective “d’un dialogue appelé à offrir l’occasion de débattre des grandes questions nationales et des enjeux liés à l’évolution démocratique de la Mauritanie, ne représentent pas le FJC”.
Les amis de Jamil Mansour “rejettent cette décision, à la fois, dans la forme, dans le fond” tout en rappelant que les forces “qui ont entravé le dialogue à plusieurs reprises dans le passé, ne peuvent pas prétendre contribuer à sa réussite aujourd’hui”.
Les 8 personnalités dont la représentativité est contestée par le FJC, sont Mohamed ould Bilal, Mohamed  Aha ould Horma, Sanghott Ousmane, Yaghoub ould Moine, Cheikhna ould Hajebou, Daoud Ahmed Aicha, Vala mint Mini.
Ces personnalités sont issues de INSAF, UDP et d’autres formations de la majorité    
 

Amadou Seck Seck
16/10/2026