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Mauritanie /Sénégal : voici la teneur de l’accord de coopération judiciaire

Mardi 7 Mai 2024

L’assemblée nationale de Mauritanie a examiné et approuvé quatre (4) projets de lois relatifs à la coopération avec le Sénégal, dans le domaine de la justice civile, commerciale et pénale, lundi, au cours d’une séance plénière.


Le premier texte,  dans le domaine civile et commercial « revêt une importance particulière, compte tenu des avantages qu’il offre aux citoyens des 2 pays, puisqu’il permet de faciliter et légaliser l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits  dans le domaine civile et commercial » selon le ministre de la justice, Mohamed Mahmoud ould Cheikh Abdallahi Boya.
Les bénéficiaires des dispositions de cette loi « seront également exempts  du paiement de la caution obligatoire pour les étrangers, avec une possibilité d’accès égal aux juridictions, au renvoi et à la délivrance des actes judiciaires et non judiciaire, ainsi qu’au renvoi de l’exécution des commissions rogatoires.
Cet accord fixe aussi  les procédures en matière d’état civil, de certification et de droits civils, l’exécution des décisions et les compétences territoriales, compte des accords et traités signés ou ratifiés,  par les 2 parties.
La loi porte par ailleurs sur le règlement des différents connexes d’une durée fixée à 5 ans, automatiquement renouvelable, à moins que l’une des parties ne demande son annulation par les voies diplomatiques habituelles ».
Le projet de loi relatif à la coopération judiciaire en matière pénale, entre Nouakchott et Dakar, prévoit en son article 1 « l’engagement des 2 parties, à s’accorder réciproquement, une coopération mutuelle en matière de procédures pénale s, relevant de la compétence de leurs autorités, à chaque fois  qu’une des parties en formule la demande.
Cela est également valable pour les cas de refus ou de report de l’entraide réciproque, la forme et le contenu de l’entraide judiciaire, ainsi que les modalités et procédures d’option du certification sur le territoire de la partie bénéficiaire, ou dans l’état de la partie requérante, en tenant compte des accords internationaux relatifs au cas d’inéligibilité, d’immunités, de privilèges diplomatiques ».
Le texte prévoit également « une assistance entre les 2 pays, dans le domaine des inspections, des saisies, du gel, de la confiscation, du transfert des avoirs après délivrance d’une décision définitive, sur le territoire de la partie requérante et  l’échange d’informations concernant les condamnations, le règlement des différents connexes d’une durée de 5 ans, automatiquement renouvelable à moins que l’une des parties ne demande son annulation par voie diplomatique ».
Quant à l’accord d’extradition entre les 2 pays, il définit « le champ de coopération judiciaire en la matière, par rapport aux personnes recherchées contre lesquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par les juridictions de l’un des 2 pays, dans le cadre de poursuites pénales et de condamnations définitives.
Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants, mais doit renvoyer l’affaire faisant l’objet de la demande d’extradition, devant les autorités compétentes pour un traitement devant une juridiction compétente, conformément à la législation nationale.
L’extradition peut également être  refusée, lorsqu’une décision définitive est rendue par la justice de l’état destinataire de la demande, ou lorsque l’infraction commise par la personne recherchée, à été soumise à un délai de prescription, selon la législation de l’une des 2 parties.
C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’infractions  à caractère  politique, autres que ceux exclus par l’accord, ou encore dans les cas d’amnistie générale, d’une réduction générale de peine, d’une amnistie spéciale de la part de l’une des parties ».
Le texte fixe « des procédures simplifiées pour  l’extradition, la saisie et la remise de biens, l’extradition différée, l’extradition temporaire et l’évasion des personnes recherchées ».
La quatrième loi  concerne le rapatriement des personnes condamnées « pour purger la détention dans leur pays d’origine » en conformité avec les exigences des traités internationaux.
          Nouakchott Times avec l’AMI     
                
 







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SOMELEC : des marchés, un rapport, et des questions sans réponse

Le rapport de l’Organisation pour la Transparence Inclusive sur les incendies des postes électriques de Nouakchott ne doit pas être perçu comme une condamnation, mais comme une alerte sérieuse. Cette alerte repose sur trois points majeurs : les références techniques contestées de l’entreprise ayant posé les câbles, l’attribution de marchés sensibles malgré cela, et un possible lien avec un député qui soulève une question d’incompatibilité. L’auteur insiste : seule la publication des pièces officielles permettra de trancher.Le texte commence par l’appel d’offres. Il ne s’agissait pas d’un chantier banal. Il concernait des liaisons souterraines en 33 kV, des systèmes de protection et le raccordement à un centre de contrôle. Le cahier des charges exigeait deux marchés comparables sur les cinq dernières années. Pour répondre, CTM Bâtiment a cité la centrale solaire de Zouerate pour la SNIM. Or un mémoire de fin d’études interne à la SNIM, encadré dans le cadre du marché DME 002/2022, attribue la construction à CTM Bâtiment mais l’installation technique à une autre société. Une source de la SNIM aurait confirmé. L’OTI conclut que même avec l’interprétation la plus favorable, l’expérience requise n’est pas démontrée. D’où la question : une entreprise de bâtiment peut-elle être jugée apte pour des installations électriques stratégiques ?Sur le volet financier, le 8 janvier 2025 CTM Bâtiment remporte le marché de la ligne 33 kV pour la station d’Idini à 81 947 333 ouguiyas TTC, alors que plusieurs offres étaient moins chères. L’une des entreprises écartées avait 18 ans d’expérience. L’auteur rappelle qu’une offre moins chère ne gagne pas toujours, mais que dans un secteur aussi sensible, l’administration doit justifier ses critères techniques avec transparence.L’exécution pose aussi problème. Le chantier prévu sur 4 mois aurait duré 20 mois sans être achevé, sans pénalités ni sanctions. Pire, d’autres marchés ont ensuite été attribués à des groupements incluant une entité CTM, dont un de plus de 11 millions de dollars pour des postes à Nouakchott. L’OTI émet l’hypothèse d’une collusion ou d’une influence liée à un député présenté comme propriétaire. L’auteur refuse de l’affirmer mais exige une réponse de l’État par les documents, pas par le silence.Le point le plus grave concerne la supervision. Selon des sources internes, les raccordements n’auraient pas été suivis par des ingénieurs spécialisés mais par un proche du député associé au marché. Si c’est avéré, on passe de la commande publique à un risque de sécurité industrielle.Le rapport n’établit pas que les câbles étaient défectueux. Il signale qu’un ingénieur privilégie cette piste et que des fumées sont apparues dans des coffrets récemment raccordés. Il demande une expertise d’isolation et d’analyse des métaux. Il n’établit pas non plus de violation de la loi 038-2013 sur l’incompatibilité des députés, mais signale l’appartenance supposée de la société à un élu de Nouakchott-Sud.En conclusion, l’auteur demande la publication des rapports d’évaluation, des attestations et des décisions de recours par la SOMELEC. Il appelle la commission d’enquête à vérifier le rôle de l’entreprise à Zouerate, à analyser les câbles et à identifier les superviseurs. Il ne vise personne, mais réclame que les documents parlent. Car un pays se protège en vérifiant avant, pas seulement en punissant après.

Mansour LY ,le 2 Septembre 2026

02/09/2026